Le blog de bord d’un publiciste

Et si on parlait un peu de droit public ?

Tout est parti d’une idée, d’un constat simple: le droit public est une matière que beaucoup détestent à la fac. Trop aride, pas assez accessible, trop de défaut, peu de qualités.

Et pourtant, elle est belle.

L’ambition ne sera pas de convaincre le lecteur de ce qui a mis pour moi des années à devenir une évidence. il s’agira simplement de partager de l’acualité, parfois de la commenter.

Au fil des pages et des articles vous lirez ici des décisions du Conseil d’Etat et leur analyse aux Tables, des décisions du Conseil constitutionnel, de la CEDH, des avis personnels (rarement) et des informations sur les conférences.

Vous lirez un peu de la vie d’un avocat publiciste, une sorte de blog de bord de son exercice.

Benoît FLAMANT Benoît FLAMANT

Note en délibéré : il faut (presque) toujours la viser

Le Conseil d’Etat vient de rendre une nouvelle décision qui précise l’office du juge lorsqu’une des parties lui adresse une note en délibéré.

L'article R731-3 du code de justice administrative permet à toute perte, à l’issue de l’audience, d’adresser au président de la formation jugement une note en délibéré.

Le Conseil d'État a jugé que “le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision  ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office “ (CE, 5e et 7e ss-sect. réunies, 21 nov. 2003, n° 244820, aux Tables).

Par ailleurs, l’article R. 741-2 du code de justice administrative fait de la mention de la production d’une note en délibéré une des   mentions obligatoires sur les décisions juridictionnelles, sauf si la décision est - évidemment - rendue sur le siège.

Il est vrai que la pratique des notes en délibéré conduit à la faire relativement rapidement après l’audience, idéalement le jour même, pour s’assurer de sa prise en compte effective lors du délibéré.

Mais rien n’y oblige aussi, ce qui devait arriver arriva : une des parties a déposé sa note en délibéré tardivement, le jour du prononcé de la décision mais avant que celle-ci ne soit effectivement mise à la disposition des parties. La décision ne portait donc pas de mention de la note en délibéré et rien ne permettait de s’assurer qu’elle ait été effectivement prise en compte par les magistrats.

La décision était-elle pour autant irrégulière en la forme ? C’est à cette question que vient de répondre le Conseil d’Etat.

Dans sa décision du octobre 2024 il a précisé que “lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu’elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction”.

L’histoire dira s’il s’agit d’une bonne chose et si le Conseil d’Etat n’a pas ouvert ici la boite de pandore pour assurer au plaideur de mauvaise foi la quasi-certitude d’un recours en annulation opérant (sur la forme). Sur le principe, encore une fois, c’est une très bonne chose, reste à s’assurer de la mise en oeuvre

CE, 23 octobre 2024, n° 474467, à publier aux Tables sur ce point.

Lire la suite
Benoît FLAMANT Benoît FLAMANT

L’autorité de la chose jugée d’une décision ayant confirmé un refus de transmission d’une QPC rend irrecevable la même QPC formulée par les mêmes parties y compris si elles changent de qualité

Lorsque le Conseil d'Etat a jugé, par une décision rendue dans un précédent litige opposant les mêmes parties, que le juge du fond, saisi d'une (QPC), avait qualifié la question qui lui était soumise de dépourvue de caractère sérieux, l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'Etat s'oppose à ce que soit formulée une nouvelle demande de renvoi de ces mêmes dispositions législatives, sur le fondement des mêmes dispositions constitutionnelles.

Cette solution doit être rapprochée de:

CE, 3 février 2012, et Syndicat professionnel dentistes solidaires et indépendants, n° 354068

La circonstance qu'une des parties était placée dans une situation différente dans le premier litige et, en particulier, que le requérant dans le second litige ait été présent à l'instance comme intervenante dans ce premier litige est sans incidence sur l’invocation de l'autorité relative de la chose jugée

Cette solution reprend : CE, Sect, 10 mars 1995, Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, n° 112439,

La décision :

CE 16 octobre 2024 n° 494263, aux Tables

Lire la suite
Benoît FLAMANT Benoît FLAMANT

Les fonctionnaires ont le droit de se taire, à propos de la QPC 2024-1105 QPC

le droit de se taire poursuit son inexorable extension, entrainant avec lui les droits de La défense

Il aura fallu beaucoup de pugnacité et un peu d’audace pour que cette question, posée un soir de novembre 2023, ne voit finalement le jour et aboutisse à la plus grosse évolution du droit de la fonction publique depuis 119 ans. Un travail d’équipe qui a vu le jour grâce à Me Lemasson de Bercy et à Me Texier, à trois on est plus fort.

La décision QPC 2024-1105 du Conseil Constitutionnel, rendue le 4 octobre 2024, a marqué un tournant significatif dans le domaine du droit de la fonction publique. Cette décision a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP), qui ne prévoyait pas l'information du fonctionnaire de son droit de se taire lors d'une procédure disciplinaire.

Cette omission était critiquée car elle méconnaissait les principes fondamentaux du droit de se taire, découlant de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. En effet, ce droit garantit que nul n'est tenu de s'accuser et s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

La décision QPC 2024-1105 s'inscrit dans une lignée de précédentes décisions du Conseil Constitutionnel visant à renforcer les garanties des fonctionnaires. Depuis le 8 décembre 2023, plusieurs QPC ont été rendues pour garantir le respect des droits de la défense et du droit de se taire dans les procédures disciplinaires.

Cette décision est importante car elle franchi un pas significatif au regard du nombre de contentieux en cours. Elle n’est aussi car elle fait le dépars entre les règles de procédures qui relèvent du règlement et les droits fondamentaux qui pour leur part relève du domaine de la loi.

En attendant l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le fonctionnaire doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et toute autre instance disciplinaire. Cette obligation est cruciale pour assurer que les fonctionnaires puissent exercer leur droit de se taire de manière éclairée et consciencieuse.

L'abrogation des dispositions inconstitutionnelles est reportée au 1er octobre 2025, afin d'éviter des conséquences excessives, notamment la suppression de l'obligation pour l'administration d'informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Cette décision s'inscrit dans une dynamique de protection des droits des agents publics, soulignant l'importance de la défense des libertés individuelles dans les procédures disciplinaires.

Lire la suite