Note en délibéré : il faut (presque) toujours la viser
Le Conseil d’Etat vient de rendre une nouvelle décision qui précise l’office du juge lorsqu’une des parties lui adresse une note en délibéré.
L'article R731-3 du code de justice administrative permet à toute perte, à l’issue de l’audience, d’adresser au président de la formation jugement une note en délibéré.
Le Conseil d'État a jugé que “le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office “ (CE, 5e et 7e ss-sect. réunies, 21 nov. 2003, n° 244820, aux Tables).
Par ailleurs, l’article R. 741-2 du code de justice administrative fait de la mention de la production d’une note en délibéré une des mentions obligatoires sur les décisions juridictionnelles, sauf si la décision est - évidemment - rendue sur le siège.
Il est vrai que la pratique des notes en délibéré conduit à la faire relativement rapidement après l’audience, idéalement le jour même, pour s’assurer de sa prise en compte effective lors du délibéré.
Mais rien n’y oblige aussi, ce qui devait arriver arriva : une des parties a déposé sa note en délibéré tardivement, le jour du prononcé de la décision mais avant que celle-ci ne soit effectivement mise à la disposition des parties. La décision ne portait donc pas de mention de la note en délibéré et rien ne permettait de s’assurer qu’elle ait été effectivement prise en compte par les magistrats.
La décision était-elle pour autant irrégulière en la forme ? C’est à cette question que vient de répondre le Conseil d’Etat.
Dans sa décision du octobre 2024 il a précisé que “lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu’elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction”.
L’histoire dira s’il s’agit d’une bonne chose et si le Conseil d’Etat n’a pas ouvert ici la boite de pandore pour assurer au plaideur de mauvaise foi la quasi-certitude d’un recours en annulation opérant (sur la forme). Sur le principe, encore une fois, c’est une très bonne chose, reste à s’assurer de la mise en oeuvre
CE, 23 octobre 2024, n° 474467, à publier aux Tables sur ce point.