Benoît FLAMANT, avocat
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Une question peut changer l’issue du procès

Le droit de l’Union est présent dans la plupart des contentieux, et les droits et libertés que la Constitution garantit pèsent sur chacun d’eux ; je relis le dossier sous cet angle, pour y trouver la question qu’il recèle. Posée à temps, elle peut faire écarter la règle sur laquelle repose la décision attendue.

Benoît FLAMANT au Conseil constitutionnel La QPC Question prioritaire de constitutionnalité

Contester la loi, et non plus seulement son application.

L’enjeu

Le procès se joue d’ordinaire sur la mineure du syllogisme, c’est-à-dire sur les faits, rapportés à la règle telle que le juge l’interprète.

La question prioritaire de constitutionnalité vise la majeure. Elle ne discute plus l’application de la loi ; elle en conteste la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit et, si le Conseil constitutionnel lui donne raison, la disposition est abrogée, à la date et dans les conditions qu’il fixe.

La voie

Un écrit distinct et motivé suffit à la poser, y compris pour la première fois en appel ou en cassation.

Mais chaque étape filtre. Le juge du fond ne la transmet que si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme, sauf changement des circonstances, et si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne la renvoient que si elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Un refus de transmettre éclaire parfois autant qu’une transmission. Il oblige la juridiction à prendre position sur un point déterminé, et peut la conduire à le faire dans un sens qui sert tout autant le litige ; et comme le Conseil constitutionnel admet que soit contestée « la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère » à une disposition (Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-39 QPC), la question permet aussi de remettre en cause une jurisprudence établie. Transmettre ou ne pas transmettre : l’un et l’autre entrent dans la stratégie.

En appui

Je recherche si une question peut naître du litige, et je la propose au confrère. Nous en mesurons ensemble les enjeux et arrêtons la stratégie, selon ce que l’on attend de la transmission, ou de la réponse que la juridiction donnera en la refusant.

Je rédige ensuite la question et, s’il le souhaite, je la soutiens avec lui, devant les juges du fond comme, en cas de renvoi, devant le Conseil constitutionnel.

Trois questions plaidées devant le Conseil constitutionnel, dont deux déclarations de non-conformité totale.

Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg La CJUE Renvoi préjudiciel et recours en manquement

Le droit de l’Union prime la règle nationale qui lui est contraire ; encore faut-il le voir, et le faire dire.

L’enjeu

Droit du travail, fiscalité, consommation, commande publique, environnement : dans bien des dossiers, une directive ou un règlement commande la solution sans que personne l’ait relevé. La Charte des droits fondamentaux de l’Union s’y ajoute, dès lors que le litige relève de la mise en œuvre du droit de l’Union.

Or l’interprétation que donne la Cour de justice s’impose au juge national, qui doit alors laisser inappliquée la règle nationale contraire.

La voie

Le renvoi n’est pas un recours du justiciable. C’est le juge qui interroge la Cour, à la demande des parties ou d’office, lorsqu’une réponse lui paraît nécessaire pour rendre son jugement ; la juridiction qui statue en dernier ressort y est en principe tenue.

La Cour, elle, ne tranche pas le litige. Elle dit le droit de l’Union et laisse au juge national le soin d’en tirer les conséquences.

Le renvoi n’est pas la seule voie. Lorsque l’État lui-même méconnaît le droit de l’Union, une plainte adressée à la Commission européenne peut la conduire à engager contre lui un recours en manquement devant la Cour (art. 258 TFUE) ; le particulier ne saisit pas la Cour, mais il peut provoquer la procédure. Et si l’État n’exécute pas l’arrêt qui constate le manquement, la Cour peut, sur une nouvelle saisine de la Commission, lui infliger une somme forfaitaire ou une astreinte (art. 260 TFUE).

En appui

Je recherche la règle de l’Union en cause et l’état de la jurisprudence de la Cour, qui suffit parfois, sans renvoi, à faire écarter la règle nationale. Lorsque la question demeure ouverte, je prépare avec le confrère les conclusions tendant au renvoi et je suis la procédure avec lui devant la Cour de Luxembourg ; lorsque c’est l’État qui manque à ses obligations, je prépare la plainte adressée à la Commission.

Mon concours peut aussi rester invisible. Si le confrère le préfère, il porte seul les écritures que nous avons construites ensemble.

Lorsque la question est celle du recours lui-même, pourvoi en cassation ou requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, elle relève de l’étude des chances de recours. Pour tout le reste, un premier échange suffit, par la page Contact.